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Article (Décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat)

Article (Décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat)

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon.