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Article (LOI d'orientation pour la ville (n° 91-662 du 13 juillet 1991) (1))

Article (LOI d'orientation pour la ville (n° 91-662 du 13 juillet 1991) (1))

Art. 41. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. - Après l’article L. 422-5, il est inséré un article L. 422-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-5-1. - Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes de crédit immobilier sont administrées par des conseils d’administration ou par des directoires et conseils de surveillance. »

II - Dans l’article L. 422-6, après les mots : « conseil d’administration », sont insérés les mots : « du directoire ou du conseil de surveillance ».

III. - Dans l’article L. 422-7, après les mots : « conseil d’administration », sont insérés les mots : « ou du directoire et du conseil de surveillance ».

IV. - L’article L. 422-8 est ainsi modifié :

A. - Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus à l’article L. 422-7, le ministre chargé du logement peut se borner à suspendre le conseil d’administration ou le conseil de surveillance et le directoire, ou ce dernier seulement, par arrêté motivé, et nommer un administrateur provisoire auquel est transféré, de plein droit, l’ensemble des pouvoirs du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et du directoire pour la continuation des opérations en cours. »

B. - Au deuxième alinéa, après les mots : « conseil d’administration », sont insérés les mots : « ou d’un nouveau conseil de surveillance ».

C. - Au troisième alinéa, après les mots : « conseil d’administration », sont insérés les mots : « ou du conseil de surveillance ».

D. - Au quatrième alinéa, après les mots : « suspendre à nouveau le conseil d’administration », sont ajoutés les mots : « ou le conseil de surveillance » et après les mots : « la désignation d’un nouveau conseil d’administration », sont insérés les mots : « ou d’un nouveau conseil de surveillance ».

V. - Après l’article L. 422-2, il est inséré un article L. 422-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-2-1. - Les conseils d’administration ou les conseils de surveillance des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré comprennent des représentants des locataires. A cet effet, le nombre des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peut être porté à quatorze par dérogation à la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

« Les représentants des locataires au conseil d’administration ou au conseil de surveillance ont les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil et sont soumis à toutes les dispositions applicables à ces derniers, à l’exception de celles prévues aux articles 95 à 97 et 130 à 132 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article. »