Art. 5. - Sont insérés dans le code de la sécurité sociale les articles L. 162-22-1 à L. 162-22-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 162-22-1. - Les conventions mentionnées à l’article L. 162-22 sont conformes à une convention type annexée à la convention nationale de l’hospitalisation privée conclue, pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, entre la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de l’hospitalisation privée mentionné à l’article L. 162-22-2.
« La convention nationale détermine :
« 1° Les obligations respectives des organismes d’assurance maladie et des établissements de soins privés régis par l’article L. 162-22 ;
« 2° La classification des prestations d’hospitalisation comportant un hébergement ; pour les services de médecine, de chirurgie et d’obstétrique, cette classification tiendra compte des traitements par pathologie ou par groupe de pathologies ;
« 3° Les modalités de contrôle de l’exécution par les établissements de soins privés des obligations qui découlent pour eux de l’application de la convention.
« La convention définit les prestations pour exigence particulière des malades sans fondement médical qui peuvent donner lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
« Art. L. 162-22-2. - Chaque année est conclu entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d’assurance maladie, ainsi qu’une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements de soins privés régis par l’article L. 162-22, un accord fixant en relation avec le taux d’évolution des dépenses hospitalières mentionné à l’article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et compte tenu de révolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :
« 1° Le montant total annuel des frais d’hospitalisation comportant un hébergement dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l’article L. 162-22, pris en charge par les régimes d’assurance maladie. Ce montant peut être révisé s’il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de l’activité médicale ;
« 2° Les tarifs des prestations mentionnées au 2° de l’article L. 162-22-1 et servant de base au calcul de la participation de l’assuré ;
« 3° La classification des prestations ne comportant pas d’hébergement dispensées dans ces établissements et prises en charge par les régimes ainsi que les tarifs afférents à ces prestations.
« La ou les organisations syndicales signataires de cet accord constituent le comité professionnel national de l’hospitalisation privée et sont habilitées à conclure et à gérer pour l’année considérée la convention nationale visée à l’article L. 162-22-1.
« Toutefois, cette ou ces organisations peuvent proposer aux organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires d’entrer dans le comité professionnel national, avec une représentation minoritaire.
« Les organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires de l’accord peuvent y adhérer en cours d’année. Elles deviennent alors membres du comité professionnel national de l’hospitalisation privée.
« Art. L. 162-22-3. - Une annexe à la convention mise à jour annuellement détermine avant le 15 décembre pour l’année suivante :
« 1° La répartition par zone géographique du montant total des frais d’hospitalisation avec hébergement fixé par l’accord mentionné à l’article L. 162-22-2 ;
« 2° Les modalités de la détermination des sommes dues aux établissements de soins privés compte tenu, d’une part, du nombre et de la nature des prestations prises en charge par l’assurance maladie et, d ’autre part, des modalités de cette prise en charge ;
« 3° Les modalités de versement de ces sommes.
« Art. L. 162-22-4. - La convention nationale, ses annexes et avenants n’entrent en vigueur qu’après approbation par arrêté interministériel.
« Cette convention nationale est applicable aux établissements de soins privés ayant passé la convention prévue par l’article L. 162-22.
« Un arrêté interministériel fixe les tarifs de responsabilité applicables aux établissements n’ayant pas conclu de convention sur le fondement de l’article L. 162-22.
« Art. L. 162-22-5. - I. - A défaut de conclusion avant le 1er décembre de l’accord mentionné à l’article L. 162-22-2, un arrêté interministériel fixe pour l’année suivante, en relation avec le taux d’évolution des dépenses hospitalières mentionné à l’article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et compte tenu de l’évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :
« 1° Le montant annuel des frais d’hospitalisation comportant un hébergement dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l’article L. 162-22, pris en charge par les régimes d’assurance maladie ;
« 2° Les tarifs des prestations mentionnées au 2° de l’article L. 162-22-1 et servant de base au calcul de la participation de l’assuré ;
« 3° La classification des prestations ne comportant pas d’hébergement dispensées dans ces établissements et prises en charge par les régimes ainsi que les tarifs afférents à ces prestations.
« Cet arrêté fixe, en outre, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du II.
« II. - A défaut de la signature avant le 15 décembre, ou de l’approbation avant le 31 décembre de l’annexe mentionnée à l’article L. 162-22-3 mise à jour pour l’année suivante, un arrêté interministériel fixe, pour ladite année, après information par le ministre chargé de la sécurité sociale de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements de soins privés :
« 1° La répartition par zone géographique du montant total des frais afférents à l’hospitalisation comportant un hébergement dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l’article L. 162-22, pris en charge par les régimes d’assurance maladie ;
« 2° Les modalités de détermination des sommes dues à ces établissements de soins compte tenu, d’une part, du nombre et de la nature des prestations prises en charge par l’assurance maladie et, d’autre part, des modalités de cette prise en charge ;
« 3° Les modalités de versement de ces sommes.
« III. - A défaut de signature ou d’approbation d’une convention nationale, un arrêté interministériel fixe, après information par le ministre chargé de la sécurité sociale de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements de soins privés :
« 1° La convention type mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-22-1 ;
« 2° La classification des prestations d’hospitalisation comportant un hébergement ; pour les services de médecine, de chirurgie et d’obstétrique, cette classification tiendra compte des traitements par pathologie ou par groupe de pathologies ;
« 3° Les prestations pour exigence particulière des malades sans fondement médical qui peuvent donner lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
« Art. L. 162-22-6. - Les dispositions de l’article L. 162-7 sont applicables aux conventions, annexes et accords mentionnés aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-2 et L. 162-22-3. »