Article (Décret no 91-668 du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées)
Art. 2. - I. - Le commandant organique est responsable de:
1o L'organisation, l'instruction, l'entraînement et la sécurité des forces; 2o La définition et l'expression des besoins à satisfaire dans tous les domaines qui concourent à la mise et au maintien en condition des forces;
3o La gestion et l'administration du personnel, ainsi que l'application de la réglementation relative aux conditions de vie.
II. - Le commandant organique participe à l'élaboration de la doctrine d'emploi des forces ou éléments de forces placés sous son autorité.
Responsable de leur niveau d'entraînement et de leur préparation, il vérifie leur aptitude à remplir leurs missions selon des modalités propres à chaque armée.