Article (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)
Art. 17. - Tout électeur, ainsi que le directeur de l'établissement et le recteur, peut invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif du ressort.
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le dixième jour suivant soit la décision de la commission de contrôle, soit l'expiration du délai dans lequel elle doit statuer.
Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois.
X. - A l'article R. 334-30 du code des assurances, les mots: «par le ministre de l'économie, des finances et du budget» sont remplacés par les mots: «par la commission de contrôle des assurances».
XI. - A l'article R. 334-32 du même code, les mots: «du ministre de l'économie, des finances et du budget» sont remplacés par les mots: «de la commission de contrôle des assurances».
XII. - A l'article R. 334-36 du même code, les mots: «du ministre de l'économie, des finances et du budget» sont remplacés par les mots: «de la commission de contrôle des assurances».