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Article (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)

Article (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)

- un représentant des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé;
- quatre représentants des autres enseignants;
- deux représentants des chargés d'enseignement au sens de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 et des autres intervenants extérieurs;
- un représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service;
- quatre représentants des usagers: étudiants et stagiaires en formation continue.
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les personnalités extérieures.
Pour chaque membre du conseil à l'exception des membres de droit est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
Le recteur de l'académie de Créteil assiste ou se fait représentant aux séances du conseil et peut être entendu chaque fois qu'il le demande.
Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le directeur des études et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.

Art. 19. - Les articles R. 331-7 et R. 331-8 du code des assurances ainsi que les mots: «A. - Rentes d'accidents du travail» et «B. - Autres rentes» figurant dans le paragraphe I de la section III du chapitre Ier du titre III du livre III du même code sont abrogés et remplacés par un nouvel article R. 331-7 rédigé de la manière suivante:
«Art. R. 331-7. - La provision mathématique des rentes à la charge des entreprises mentionnées au 5o de l'article L. 310-1 ainsi que les capitaux constitutifs desdites rentes sont calculés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.»