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Article (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)

Article (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)

TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 9. - I. - A l'article R.322-6 du code des assurances, la mention: «Les entreprises mentionnées à l'article R.322-5» est remplacée par la mention:
«Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L.310-1 et constituées sous la forme de société anonyme», et la mention:
«28 et 30 de l'article R.321-1» est remplacée par la mention: «et 28 de l'article R.321-1 ainsi que les opérations de réassurance».
II. - Le même article est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé:
«Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.» III. - L'article R.322-6 ainsi modifié devient l'article R.322-5 du code des assurances.