Article (Arrêté du 21 juin 1991 modifiant l'arrêté du 24 août 1988 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centre de vacances et de loisirs)
Art. 3. - L'article 18 de l'arrêté du 24 août 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 18. - La durée totale de formation ne peut excéder quatre ans sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis.
«Le directeur régional de la jeunesse et des sports peut accorder une prorogation d'un an maximum aux candidats pouvant justifier d'un empêchement pour cas de force majeure.»