Article (LOI n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications (1))
Article (LOI n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications (1))
Art. 9. - L’enregistrement est détruit sous l’autorité du Premier ministre, à l’expiration d’un délai de dix jours au plus tard à compter de la date à laquelle il a été effectué.