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Article (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Art. 74. - Dans les textes législatifs se référant à l’aide judiciaire ou à l’indemnisation des commissions et désignations d’office, les mots : « aide judiciaire ou indemnisation des commissions et désignations d’office » sont remplacés par ceux de : « aide juridictionnelle ».

De même, les références à la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l’aide judiciaire et à l’indemnisation des commissions et désignations d’office sont remplacées par une référence à la présente loi.

Dans le premier alinéa de l’article 706-14 du code de procédure pénale, les mots : « au plafond prévu par les troisième et quatrième alinéas de l’article 2 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l’aide judiciaire et à l’indemnisation des commissions et désignations d’office pour bénéficier de l’aide judiciaire partielle » sont remplacés par les mots : « au plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle ».