Article (Décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 19. - Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1o de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif:
1o A une mutation ou une affectation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative.
Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première affectation dans le cadre d'emplois ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu dans les cas prévus au 3o de l'article 18 du présent décret.
Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, il n'est pas tenu compte des précédents changements de résidence administrative non indemnisés et des précédentes affectations mentionnées aux 1o et 2o de l'article 18 du présent décret.
Les périodes de disponibilité, de congé parental et d'accomplissement du service national ainsi que les congés de longue durée et de longue maladie sont suspensifs du décompte de la durée du séjour.
Dans le cas de la première affectation d'un fonctionnaire précédemment agent contractuel, les services accomplis dans la précédente résidence en qualité d'agent contractuel sont pris en compte.
Aucune condition de durée n'est exigée lorsque le changement de résidence est consécutif à une mutation ou une affectation ayant pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un fonctionnaire territorial de son conjoint fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique territoriale, militaire ou magistrat ou fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière;
2o A un détachement dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, à l'exception des détachements prévus au 12o de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à une titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours;
3o A une réintégration, au terme d'un détachement prévu au 2o du présent article;
4o A une affectation sans changement de grade, à l'issue de l'un des détachements prévus au 12o de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité, lorsqu'elle est prononcée sur demande dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement;
5o A une mise à disposition prononcée dans le cadre des dispositions prévues au 1o de l'article 2 du décret du 8 octobre 1985 susvisé;
6o A la cessation de la mise à disposition visée au 5o du présent article;
7o Pour un fonctionnaire de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, à un détachement dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale;
8o A la réintégration, au terme de l'un des détachements prévus au 7o du présent article;
9o A une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé dans le cadre des dispositions prévues à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé; 10o A une réintégration, à l'expiration d'une disponibilité accordée dans le cadre des dispositions prévues aux b et c de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, dans une résidence différente de la résidence antérieure à la disponibilité;