Art. 28. - L’article 44 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du premier alinéa de cet article, après les mots : « associées ou exploitantes », sont insérés les mots : « ou qui ont détenu indirectement plus de 50 p. 100 du capital ».
2° Après le premier alinéa du même article, sont insérées les dispositions suivantes :
« Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société créée ou l’entreprise en difficulté sont détenus indirectement par une personne lorsqu’ils appartiennent :
« a) Aux membres du foyer fiscal de cette personne ;
« b) A une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 p. 100 des droits sociaux y compris, s’il s’agit d’une personne physique, ceux appartenant aux membres de son foyer fiscal ;
« c) A une société dans laquelle cette personne exerce endroit ou en fait la fonction de gérant ou de président-directeur général, président du conseil du surveillance ou membre du directoire. »
3° Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : « aux deux alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux trois alinéas ci-dessus ».