Art. 12. - I. - Dans le troisième alinéa du 1° ter a du 4 de l’article 298 du code général des impôts, le pourcentage de 80 p. 100 est remplacé par celui de 50 p. 100.
II. - Le 1° quinquies du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° quinquies. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur les carburéacteurs mentionnés à la position 2710-00 du tableau B de l’article 265 du code des douanes est déductible, dans les conditions prévues aux articles 271 à 273, à l’exception des carburéacteurs utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction. Cette exception s’applique également pour les carburéacteurs utilisés pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location. »
III. - 1. Le deuxième alinéa du d du 1° bis du 4 de l’article 298 du code général des impôts est complété par les mots : « et 1° sexies ».
2. Le 4 de l’article 298 du code général des impôts est complété par un 1° sexies ainsi rédigé :
« 1° sexies. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur les produits pétroliers utilisés pour la lubrification est déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273, lorsqu’ils sont utilisés pour des véhicules et engins ouvrant droit à déduction. Cette disposition s’applique également si ces produits pétroliers sont utilisés dans les véhicules et engins pris en location quand le preneur peut déduire la taxe relative à cette location. »
IV. - Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur le 15 juillet 1991. Toutefois, si la présente loi n’est pas promulguée à cettè date, les dispositions mentionnées ci-dessus entrent en vigueur le premier lundi qui suit cette promulgation.
Les dispositions du II et du III entrent en vigueur le 1er janvier 1993.