Article (Décret no 91-851 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine)
Art. 10. - La titularisation des stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 8 et 9 ci-dessus. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire,
réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 8, et de deux mois pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 9.