Article (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)
Art. 28. - Pour les installations de contrôle rattachées à un réseau de contrôle agréé, les données relatives au contrôle technique sont collectées par ledit réseau avant d'être communiquées à l'organisme technique central.
Dans ce cas, un protocole est établi entre l'organisme technique central et le réseau de contrôle concerné. Ce protocole définit notamment l'organisation et le mode de transmission retenus permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.
Pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, il est établi un protocole tel que défini ci-dessus entre chaque centre de contrôle et l'organisme technique central.