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Article (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Art. 8. - Lors d'une contre-visite, ne sont contrôlés que les points de contrôle qui avaient justifié ladite contre-visite. Si ces points de contrôle présentent toujours des défauts, une deuxième contre-visite doit avoir lieu dans la limite du délai de deux mois fixé lors de la visite technique définie à l'article 5.
Dans le cas où ce délai serait dépassé, ou lorsque le rapport de contrôle relatif à la visite technique définie à l'article 5 ne peut pas être présenté au contrôleur, le véhicule sera de nouveau soumis à une visite technique telle que définie à l'article 5. Toutefois, si à cette occasion une nouvelle contre-visite est prescrite, la date d'échéance du délai de deux mois fixé lors de la première visite technique n'est pas modifiée.