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Article (LOI n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1))

Article (LOI n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1))

Art. 6. - I. - Aux articles L. 2, L. 5, L. 9, L. 11 et L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les références à l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires sont remplacées par les références aux lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitées conformément au tableau de concordance annexé à la présente loi.

II. - Au dernier alinéa de l’article L. 15 du même code, les mots: « visés à l’article 15-1 (1°, 2°, 3° et 4°) » sont remplacés par les mots : « visés aux a, b, c du 2° du I de l’article 15 ».

III. - 1° Au premier alinéa du III de l’article L. 18 du même code, les mots : « de l’article L. 527 » sont remplacés par les mots: « des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 89 du même code, les mots : « L. 555 » sont remplacés par les mots : « L. 553-3 ».

IV. - L’article L. 20 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 20. - En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu’aurait obtenue le titulaire s’il n’avait pas été promu à un emploi ou à un grade supérieur ou reclassé en vertu des dispositions de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. »

V. - L’article L. 27 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 27. - Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l’article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. »

VI. - Le début de l’article L. 29 du même code est ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office. (Le reste sans changement.) »

VII. - Il est inséré après l’article L. 33 du même code un article L. 33 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 33 bis. - La pension du fonctionnaire qui a été reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ne peut être inférieure au montant de la pension rémunérant les services prévus aux articles L. 28 et L. 29 et, le cas échéant, de la rente viagère d’invalidité mentionnée à l’article L. 28 qui lui aurait été attribuée s’il n’avait pas été reclassé. »

VIII. - L’article L. 60 du même code est abrogé.

IX. - Les deux premiers alinéas de l’article L. 65 du même code sont ainsi rédigés :

« Le fonctionnaire civil ou le militaire qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme est rétabli, en ce qui concerne l’assurance vieillesse, dans la situation qu’il aurait eue s’il avait été affilié au régime général des assurances sociales et à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités locales (Ircantec) pendant la période où il a été soumis au présent régime.

« L’agent non susceptible de bénéficier de l’affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales pour tout ou partie de sa carrière peut prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d’une manière effective sur son traitement ou sa solde. »