Article (Décret  no 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre    d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine)
 Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de     service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade,
     l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le     détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait     résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.