Article (Décret no 91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
Art. 30. - Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret les fonctionnaires mentionnés à l'article 28 saisissent la commission paritaire d'un dossier retraçant leur carrière. Ils informent l'autorité territoriale de cette saisine.