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Article (Arrêté du 28 août 1991 relatif à la formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Arrêté du 28 août 1991 relatif à la formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 5. - Chaque éducateur stagiaire est tenu au cours de sa formation de mener une recherche personnelle aboutissant à un mémoire donnant obligatoirement lieu à un écrit et à une soutenance.