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Article (LOI d'orientation pour la ville (n° 91-662 du 13 juillet 1991) (1))

Article (LOI d'orientation pour la ville (n° 91-662 du 13 juillet 1991) (1))

Art. 8. - L’article L. 123-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. - Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser prenant notamment en compte les besoins en matière d’habitat, d’emploi, de services et de transport des populations actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure, l’existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques, la présence d’équipements spéciaux importants. Les plans d’occupation des sols déterminent l’affectation des sols selon l’usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées. »

II. - Le 5° est complété par les mots : « et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ; ».

III. - Après le 10°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Délimiter les zones dans lesquelles pourront s’implanter les magasins de commerce de détail dont l’octroi du permis de construire ou la réalisation est soumis à autorisation préalable de la commission départementale d’urbanisme commercial par l’article L. 451-5 du présent code. »

IV. - La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Ils prennent en considération les dispositions des programmes locaux de l’habitat lorsqu’ils existent. »