Art. 3. - La réalisation de logements sociaux est d’intérêt national.
Les communes ou leurs groupements doivent, par leur intervention en matière d’action foncière, permettre la réalisation de logements sociaux.
Les collectivités publiques doivent veiller à ce que les restaurations nécessaires des quartiers anciens des villes ne méconnaissent pas les objectifs mentionnés à l’article 1er.
Elles apportent un soin particulier, avec le concours des organismes gestionnaires des logements et de l’Etat, à la réhabilitation et à la valorisation des quartiers récents dégradés, ainsi qu’à la création ou au développement des relations entre ces quartiers et le reste de la ville.