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Article (Décret no 99-10 du 7 janvier 1999 modifiant le décret no 71-105 du 3 février 1971 fixant les conditions d'application des réductions de tarif de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers prévues en faveur des véhicules circulant sur des autoroutes à péage ou utilisant les systèmes mixtes rail-route)

Article (Décret no 99-10 du 7 janvier 1999 modifiant le décret no 71-105 du 3 février 1971 fixant les conditions d'application des réductions de tarif de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers prévues en faveur des véhicules circulant sur des autoroutes à péage ou utilisant les systèmes mixtes rail-route)

Art. 4. - L'article 9 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 9. - Lorsque le bénéfice de la réduction est demandé pour un ensemble de véhicules composé d'un tracteur et d'une semi-remorque, la déclaration doit comporter :

« - soit le poids total roulant autorisé de l'ensemble figurant sur le certificat d'immatriculation du tracteur déclaré ;

« - soit le poids total roulant autorisé de l'ensemble calculé à partir du poids total autorisé en charge de la semi-remorque déclarée. »