Art. 1er. - Le montant de l'indemnité prévue à l'article 28 (5o) du décret du 24 février 1984 et à l'article 21 (4o) du décret du 29 mars 1985 susvisés est fixé à 2 500 F (381,12 Euro) par mois. Ce montant suit l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé. Elle n'est pas soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire.