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Article (Arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux modalités d'admission en première année de deuxième cycle des études vétérinaires des titulaires des diplômes visés au quatrième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 8 mars 1994 modifié)

Article (Arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux modalités d'admission en première année de deuxième cycle des études vétérinaires des titulaires des diplômes visés au quatrième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 8 mars 1994 modifié)

Art. 1er. - Les titulaires des diplômes visés au quatrième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 8 mars 1994 modifié susvisé peuvent se porter candidats, dans les deux années suivant l'obtention du diplôme au titre duquel leur candidature est recevable, à une admission en première année de deuxième cycle des études vétérinaires.

Nul ne peut être candidat plus de deux fois à ce titre.