Art. 1er. - Les titulaires des diplômes visés au quatrième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 8 mars 1994 modifié susvisé peuvent se porter candidats, dans les deux années suivant l'obtention du diplôme au titre duquel leur candidature est recevable, à une admission en première année de deuxième cycle des études vétérinaires.
Nul ne peut être candidat plus de deux fois à ce titre.