Art. 5. - Les tarifs des honoraires des organismes mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont déposés au ministère chargé du travail, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. En application de l'article 25 de l'arrêté du 7 mars 1995 susvisé, toute modification apportée au mode et au tarif des rémunérations doit être portée à la connaissance du ministère chargé du travail.