Art. 42. - Le brevet de second polyvalent est délivré aux titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, obtenu à l'issue d'une formation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, vingt-quatre mois de navigation effective, soit dans des fonctions polyvalentes, soit à raison de douze mois dans chacun des services Pont et Machine.