Art. 3. - A l'issue de leur scolarité en école nationale de police, les gardiens de la paix effectuent, en qualité de stagiaires, trois périodes définies comme suit :
- cinq mois de stage dans leur service d'affectation ;
- un mois de formation complémentaire dans leur école d'origine ;
- douze mois de stage dans leur service d'affectation.
Section 2
Contrôle, sanction et évaluation de la formation