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Article (Décret no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire)

Article (Décret no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire)

Art. 44. - Les vétérinaires salariés qui interviennent en dehors des missions qui leur sont confiées par leur contrat de travail sont réputés exercer à titre libéral.