Article (Décret no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire)
Art. 12. - Le vétérinaire apporte la plus grande circonspection dans la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a rigoureusement vérifié l'exactitude.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou autre document analogue est authentifié par la signature et le cachet du vétérinaire qui le délivre. Les ordonnances doivent être conformes aux dispositions réglementaires en vigueur.
La mise à la disposition du public de certificats, attestations, ordonnances ou autres documents signés sans contenu rédactionnel, constitue une faute professionnelle grave.