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Article (Décret no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire)

Article (Décret no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire)

Art. 1er. - Les dispositions du présent code, notamment celles qui rappellent les règles morales que tout vétérinaire doit respecter,
s'imposent:
1. Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article 309 du code rural et des articles L. 610, L. 612, L. 613, L. 615 et L. 761 du code de la santé publique;
2. Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne exerçant en France au titre de prestataires de service, dans le cadre de la loi du 20 octobre 1982 susvisée;
3. Aux sociétés civiles professionnelles de vétérinaires telles que définies par le décret du 11 octobre 1979 susvisé;
4. Aux élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires non encore pourvus du doctorat, habilités à exercer dans les conditions fixées par les articles 309-1 à 309-8 du code rural.
Les dispositions du présent code s'imposent aux vétérinaires définis ci-dessus, que ceux-ci exercent à titre libéral ou à titre salarié, à l'exception des vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que des vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.