Art. 6. - Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 précédents, la réception et la vente des feux de brouillard avant conformes aux dispositions en vigueur avant celles mises en oeuvre par le présent arrêté restent autorisées, pour autant que ces feux de brouillard avant soient destinés à être installés sur les véhicules déjà en circulation et satisfassent aux exigences qui étaient applicables au moment de la première immatriculation du véhicule.