Art. 2. - Les articles 12 et 35 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé sont complétés comme suit :
1. Article 12 :
Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, à titre exceptionnel, le président de l'université peut, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, accorder à un étudiant l'autorisation de commencer son stage hospitalier avant cette validation, sous réserve que celle-ci intervienne dans le cadre de la validation de la cinquième année d'études. »
2. Article 35 :
Au premier alinéa, après les termes : « notamment ceux prévus à l'article 8 du présent arrêté », ajouter : « et sur les objectifs, les programmes de formation et les modalités d'accès aux enseignements de troisième cycle de 5e et 6e année et à ceux des diplômes d'études spécialisées, à l'exception de ceux concernant la biologie médicale ».