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Article (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Article (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Art. 75. - Tout détenteur d'un titre de formation professionnelle maritime délivré en application de l'article 73 peut, dans les conditions prévues dans le tableau figurant à cet article, se voir délivrer un autre titre auquel sont attachées des prérogatives plus élevées sous réserve de satisfaire aux conditions de délivrance et de formation prévues dans les colonnes 2 et 3 correspondant au titre qui lui avait été délivré en application de textes antérieurs au présent décret.