Art. 75. - Tout détenteur d'un titre de formation professionnelle maritime délivré en application de l'article 73 peut, dans les conditions prévues dans le tableau figurant à cet article, se voir délivrer un autre titre auquel sont attachées des prérogatives plus élevées sous réserve de satisfaire aux conditions de délivrance et de formation prévues dans les colonnes 2 et 3 correspondant au titre qui lui avait été délivré en application de textes antérieurs au présent décret.