Art. 73. - Les dispositions transitoires fixent les conditions dans lesquelles les titulaires de titres de formation professionnelle maritime en cours de validité délivrés en application de textes antérieurs au présent décret et mentionnés dans la colonne 1 du tableau ci-après obtiennent les titres nécessaires à l'exercice des fonctions mentionnées au titre II.
Les brevets mentionnés dans la colonne 2 de ce même tableau peuvent être délivrés lorsque certaines des exigences en matière de formations complémentaires prévues à la colonne 3 ne sont pas satisfaites, sous réserve que soient appliquées les limitations de prérogatives appropriées.