Art. 67. - Les titres de formation professionnelle maritime mentionnés aux articles 48, 49, 50, 51, 56 et 57 du présent décret sont valables cinq ans à partir de la date mentionnée à l'article 22.
Au-delà de la date d'échéance, tout détenteur d'un titre mentionné au premier alinéa du présent article doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, prouver le maintien de sa compétence professionnelle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.