Art. 66. - Les titres de formation professionnelle maritime mentionnés aux articles 24 à 31 et 34 à 43 du présent décret sont valables cinq ans à partir de la date mentionnée à l'article 22.
Au-delà de la date d'échéance, tout capitaine et tout officier titulaire d'un brevet ou certificat mentionné au premier alinéa du présent article doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, prouver le maintien de sa compétence professionnelle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.