Art. 17. - L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'issue de la formation, un certificat de fin de formation est délivré aux stagiaires qui ont satisfait à l'ensemble de leurs obligations par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. » ;
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « certificat de fin de stage » sont remplacés par les mots : « certificat de fin de formation » ;
III. - Le dernier alinéa est complété par les mots : « et peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ».