Article (Décret no 90-1125 du 18 décembre 1990 relatif aux simplifications administratives)
Art. 4. - Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décret du Premier ministre.
En cas de vacance, quelle qu'en soit la cause, le remplacement d'un membre de la commission est assuré pour la durée du mandat restant à courir.
Les ministres intéressés par les questions portées à l'ordre du jour d'une réunion et non représentés au sein de la commission en application de l'article 3 sont invités à se faire représenter à cette réunion.
Le rapporteur général de la commission est nommé par arrêté du Premier ministre. Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs.