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Article (Arrêté du 10 juillet 1991 relatif aux épreuves anticipées de français du baccalauréat de l'enseignement du second degré et du baccalauréat technologique)

Article (Arrêté du 10 juillet 1991 relatif aux épreuves anticipées de français du baccalauréat de l'enseignement du second degré et du baccalauréat technologique)

Art. 4. - Outre les dispositions prévues à l'article 3 précédent, les candidats à un baccalauréat technologique régi par le décret no 90-822 du 10 septembre 1990 susvisé peuvent conserver sur leur demande les dernières notes obtenues aux épreuves de français dans les conditions suivantes:
1o Ces épreuves doivent avoir fait partie intégrante d'une série du baccalauréat régie par le décret visé à l'alinéa précédent;
2o Ces notes ne peuvent être conservées, en application de l'article 11 de ce décret, que dans la limite des cinq sessions qui suivent la première session du baccalauréat à laquelle ils se sont présentés;
3o Les notes des épreuves écrite et orale de français du premier groupe d'une session antérieure et affectées des coefficients propres à la série du baccalauréat à laquelle le candidat se présente ne peuvent être conservées que si la somme des points ainsi obtenus correspond à une note moyenne au moins égale à 10 sur 20.