Article (Arrêté du 10 juillet 1991 relatif aux épreuves anticipées de français du baccalauréat de l'enseignement du second degré et du baccalauréat technologique)
Art. 4. - Outre les dispositions prévues à l'article 3 précédent, les candidats à un baccalauréat technologique régi par le décret no 90-822 du 10 septembre 1990 susvisé peuvent conserver sur leur demande les dernières notes obtenues aux épreuves de français dans les conditions suivantes:
1o Ces épreuves doivent avoir fait partie intégrante d'une série du baccalauréat régie par le décret visé à l'alinéa précédent;
2o Ces notes ne peuvent être conservées, en application de l'article 11 de ce décret, que dans la limite des cinq sessions qui suivent la première session du baccalauréat à laquelle ils se sont présentés;
3o Les notes des épreuves écrite et orale de français du premier groupe d'une session antérieure et affectées des coefficients propres à la série du baccalauréat à laquelle le candidat se présente ne peuvent être conservées que si la somme des points ainsi obtenus correspond à une note moyenne au moins égale à 10 sur 20.