Article (Arrêté du 10 juillet 1991 relatif aux épreuves anticipées de français du baccalauréat de l'enseignement du second degré et du baccalauréat technologique)
Art. 1er. - L'épreuve de français au baccalauréat de l'enseignement du second degré et au baccalauréat technologique comprend des épreuves écrite et orale subies, sauf cas prévus au présent arrêté, un an avant les autres épreuves. Les notes obtenues sont prises en compte au titre de la session du baccalauréat dont les épreuves anticipées font partie intégrante.
Les élèves redoublant la classe de première doivent de nouveau subir les épreuves anticipées de français et seules les notes obtenues à l'issue de ce redoublement sont prises en compte pour le baccalauréat.