Article (Décret no 91-109 du 17 janvier 1991 pris pour l'application de l'article 72 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)
Art. 6. - Lorsque le ministre saisit la commission, il en informe l'intéressé et lui communique la saisine. Le fonctionnaire est, sur sa demande, entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix.
L'avis de la commission est transmis par le ministre à l'intéressé.