Article (Arrêté du 12 mars 1991 portant autorisation d'établir un réseau et d'exploiter un service de radiotéléphonie maritime publique)
Art. 3. - La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être transférée que dans les conditions définies au deuxième paragraphe du chapitre Ier du cahier des charges. Elle ne confère aucune exclusivité à son titulaire.