Article (Décret no 90-1123 du 18 décembre 1990 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des postes et télécommunications)
Art. 2. - Les représentants des associations nationales d'usagers, des exploitants des services postaux et des télécommunications, de l'Association des maires de France et des organisations syndicales sont nommés pour une période de trois ans.