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Article (LOI n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi (1))

Article (LOI n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi (1))

Art. 28. - I. - Il est créé, à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale, une sous-section 4 ainsi intitulée :

« Sous-section 4. - Accidents survenus ou maladies constatées dans un pays autre que l’Algérie, alors placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, avant la date d’accession de ce pays à l’indépendance. »

II. - Les articles 1er, 3, 4 et 6 du décret n° 74-487 du 17 mai 1974 tendant à diverses mesures en faveur des Français d’outre-mer titulaires de rentes d ’accidents du travail sont codifiés respectivement aux articles L. 413-11-1, L. 413-11-2, L. 413-11-3 et L. 413-11-4, insérés à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre 1er du livre IV du code de la sécurité sociale.

III. - Le premier alinéa de l’article L. 413-11-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L’allocation est à la charge du fonds commun prévu à l’article L. 437-1 du présent code. »

IV. - Au deuxième alinéa de l’article L. 413-11-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’Etat est subrogé » sont remplacés par les mots : « le fonds commun mentionné à l’article L. 437-1 est subrogé ».

V. - A l’article L. 413-11-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « prévue à l’article 1er ci-dessus » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article L. 413-11-1 » et les mots : « du présent décret » sont remplacés par les mots : « des articles L. 413-11-1 à L. 413-11-4 ».

VI. - A l’article L. 413-11-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « pour le compte de l’Etat » sont supprimés.

VII. - Le début de l’article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’outre-mer est ainsi rédigé :

« Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d’événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions fixées par la présente loi.

« Cette solidarité se manifeste... (Le reste sans changement). »

VIII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er décembre 1990.