Art. 19. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 221-5-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises industrielles fonctionnant à l’aide d’un personnel d’exécution composé de deux groupes dont l’un a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. Cette dérogation s’applique également au personnel nécessaire à l’encadrement de l’équipe de suppléance. »
II. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 221-5-1 du code du travail, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La convention ou l’accord collectif étendu prévu au premier alinéa comporte obligatoirement des dispositions concernant :
« 1° Les conditions particulières de mise en œuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ;
« 2° Les modalités d’exercice du droit des salariés de l’équipe de suppléance d’occuper un emploi autre que de suppléance. »
III. - Le troisième alinéa de l’article L. 221-5-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé. »
IV. - Les dispositions du paragraphe II du présent article ne sont pas applicables aux conventions ou accords conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi.