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Article (LOI n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi (1))

Article (LOI n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi (1))

Art. 6. - I. - A l’article L. 322-4-2 du code du travail, après les mots : « des chômeurs de longue durée, », sont insérés les mots : « des travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ainsi que des autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 323-1, ».

Après les mots : « une attention privilégiée », la fin du premier alinéa du même article L. 322-4-2 est ainsi rédigée :

« aux femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille ».

Au même article L. 322-4-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° A une aide de l’Etat destinée à faciliter l’exercice des fonctions de tuteur dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. »

II. - Le premier alinéa de l’article L. 322-4-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois. »

III. - A l’article L. 322-4-4 du code du travail, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent conclure des contrats de retour à l’emploi les employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l’exception des employeurs des salariés définis à l’article L. 773-1. »

IV. - Au 2° de l’article L. 322-4-6 du code du travail, après les mots : « depuis plus d ’un an », sont insérés les mots : « ainsi que pour les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d’orientation et de reclasse ment professionnel et pour les autres bénéficiaires de l’obligation d’ emploi prévue à l’ article L. 323-1 ; ».