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Article (LOI n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi (1))

Article (LOI n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi (1))

Art. 4. - I. - Dans le titre IV du livre IX du code du travail, il est inséré un chapitre Ier intitulé : « De l’aide de l’Etat aux actions de formation professionnelle » comprenant les articles L. 940-1 à L. 940-5 du même code qui deviennent les articles L. 941-1 à L. 941-5.

II. - Il est créé au titre IV du livre IX du code du travail, après l’article L. 941-5, un chapitre II intitulé: « De l’aide de l’Etat au remplacement de certains salariés en formation » et comportant un article L. 942-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 942-1. - En vue de concourir au développement de la formation professionnelle dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l’Etat accorde aux employeurs une aide forfaitaire en compensation du salaire des travailleurs recrutés par l’entreprise ou mis à la disposition de celle-ci par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d’employeurs visés au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail pour assurer le remplacement des salariés en formation. Cette aide est subordonnée à des conditions relatives notamment à la nature des formations et à leur durée.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d ’Etat, à l’exception du montant de l’aide forfaitaire qui est fixé par décret. »