Article (Décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)
Art. 11. - Les quantités collectées auprès des producteurs de montagne figurent dans la déclaration trimestrielle globale de l'acheteur prévue à l'article 4; elles y font l'objet d'un décompte séparé.
Les quantités de référence libérées dans les régions de montagne par les producteurs cessant définitivement leurs livraisons font l'objet d'une gestion séparée.
Pour l'application des dispositions précédentes, la région de montagne est la zone délimitée en application du décret no 77-566 du 2 juin 1977 modifié.