Article (Arrêté du 2 mars 1991 relatif à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique d'un reproducteur de race pure de l'espèce bovine destiné à la monte publique artificielle)
Art. 3. - Les résultats officiels d'un reproducteur de l'espèce bovine de race à viande autorisé à l'emploi sont constitués par la qualification raciale obtenue par ce reproducteur et par l'intégralité des résultats énumérés dans la grille de qualification intégrée au règlement technique de l'Unité nationale de sélection et de promotion de race concernée.